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Article L241-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article L241-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


I. - L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :

1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation nationale et les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ;

2° Par les recteurs et les inspecteurs d'académie ;

3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;

4° Par les membres du conseil départemental de l'éducation nationale désignés à cet effet.

Toutefois, les établissements d'enseignement privés ne peuvent être inspectés par les personnels enseignants de l'enseignement public qui font partie du conseil départemental ;

5° Par le maire et les délégués départementaux de l'éducation nationale.

II. - L'inspection des établissements d'enseignement privés porte sur la moralité, l'hygiène, la salubrité et sur l'exécution des obligations imposées à ces établissements par le présent code. Elle ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution, aux lois et notamment à l'instruction obligatoire.