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Article L236-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L236-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les représentants des parents d'élèves aux conseils départementaux ou régionaux, académiques et nationaux bénéficieront d'autorisations d'absence et seront indemnisés.

L'Etat apporte une aide à la formation des représentants des parents d'élèves appartenant à des fédérations de parents d'élèves représentées au Conseil supérieur de l'éducation.