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Article L234-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article L234-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Les décisions prises par le conseil, dans l'exercice des attributions qu'il tient de l'article L. 234-3, sont susceptibles d'appel devant le Conseil supérieur de l'éducation. L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, l'ouverture d'un établissement d'enseignement privé ne peut avoir lieu avant le jugement de l'appel.