Article L234-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Article L234-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Lorsqu'il exerce les compétences mentionnées à l'article L. 234-3, le conseil ne peut statuer que si la majorité de ses membres sont présents. Il statue au scrutin secret et à la majorité des suffrages exprimés.
Il statue dans les mêmes conditions lorsqu'il est saisi pour avis d'une demande de relèvement de peine.