Article L231-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Article L231-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Les demandes en relèvement formées en vertu de l'article L. 231-10 ne peuvent être présentées qu'après un délai minimum écoulé depuis la notification des décisions définitives.
Le délai est de deux ans pour une suspension, une interdiction ou une exclusion temporaires.
Il est de cinq ans pour une interdiction ou une exclusion ayant un caractère perpétuel.
Lorsque la demande a été rejetée, après examen au fond, elle ne peut être présentée de nouveau qu'après un délai égal au premier délai exigé.