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Article L231-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article L231-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Les membres représentant les établissements d'enseignement privés siégeant au Conseil supérieur de l'éducation élisent, pour la durée de leur mandat, six représentants qui siègent, avec voix délibérative, au conseil visé à l'article L. 231-7 lorsque celui-ci est saisi d'affaires contentieuses et disciplinaires concernant ces établissements.