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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix)


Les arrêtés interministériels ou ministériels sont pris après avis du comité national des prix.

Les arrêtés des commissaires régionaux de la République et ceux des préfets sont pris après consultation soit du comité régional, soit du comité départemental des prix. Ils doivent être soumis sans délai au ministre de l'économie nationale et au ministre responsable s'il s'agit de produits ou services figurant à la liste visée à l'alinéa 1er (par. 1er) de l'article 1er, au ministre de l'économie et des finances s'il s'agit d'autres produits ou de services.

Des arrêtés interministériels ou ministériels, ainsi que des arrêtés du commissaire régional de la République, pris dans les conditions prévues à l'article 1er, peuvent modifier respectivement : les premiers les arrêtés des commissaires régionaux et des préfets, les seconds ceux des préfets, ou y suppléer.

Des arrêtés interministériels ou ministériels pris dans les conditions prévues à l'article 1er peuvent modifier les décisions des organismes agréés visés au premier alinéa (par. 5) de l'article 1er, ou y suppléer.