Article L222-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
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La France est divisée en circonscriptions académiques.
Chacune des académies est administrée par un recteur.
Les fonctions de recteur d'académie sont incompatibles avec celles de président d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et avec celles de directeur d'une unité de formation et de recherche.