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Article L216-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L216-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Pour les achats de fournitures destinés aux établissements scolaires, les collectivités publiques et établissements concernés veillent à ce que la fabrication des produits achetés n'ait pas requis l'emploi d'une main-d'oeuvre enfantine dans des conditions contraires aux conventions internationales reconnues.

Les renseignements correspondants peuvent être demandés à l'appui des candidatures et des offres.