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Article L216-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

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La collectivité territoriale propriétaire ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent continue à supporter la part lui incombant des dépenses d'investissement réalisées dans les établissements transférés à la région avant le 1er janvier 1986 ou en cours à cette date.