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Article 3 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix)

Article 3 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix)

Les conditions de vente ou de prestation de service pratiquées par un producteur, un importateur ou un grossiste, lorsqu'elles ont pour objet ou pour effet de différencier les prix pour un même produit ou service, peuvent être réglementées par arrêtés du ministre chargé de l'économie. Ces arrêtés peuvent, notamment, limiter à un taux ou un montant déterminé les écarts de prix résultant desdites conditions de vente ou de prestation de service, compte tenu, s'il y a lieu, des remises, ristournes, avoirs ou avantages quelconques, même accordés ou intervenus postérieurement à la facturation.


L'indication, par quelque moyen que ce soit, par un producteur, un importateur ou un grossiste de prix conseillés au détaillant pour la vente au public de certains produits ou services peut être interdite dans la même forme.