Article L214-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Article L214-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Outre le transfert de certains personnels dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales, un appui technique est apporté à la région par les services déconcentrés de l'Etat dans les conditions définies à l'article 7 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République.