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Article L214-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L214-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Les conditions dans lesquelles le maintien des concessions de logement et des prestations accessoires est assuré à certaines catégories de personnel de l'Etat dans les établissements relevant de la compétence des régions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.