Article L214-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Article L214-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Lors de l'établissement du schéma prévisionnel des formations, prévu à l'article L. 214-1, il est tenu compte de la nécessité d'accompagner toute construction d'un établissement scolaire des équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive.