Article L213-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Article L213-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Les conditions de scolarisation des enfants du voyage font l'objet d'un schéma départemental conformément aux dispositions de l'article 28 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.