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Article L213-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L213-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Les conditions dans lesquelles le maintien des concessions de logement et des prestations accessoires est assuré à certaines catégories de personnels de l'Etat dans les établissements de la compétence des départements sont fixées par décret en Conseil d'Etat.