Articles

Article L213-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L213-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Le département assure le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les collèges. Ces personnels sont membres de la communauté éducative et concourent directement aux missions du service public de l'éducation nationale dans les conditions fixées à l'article L. 421-23 et à l'article L. 913-1.