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Article L212-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L212-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Les caisses des écoles peuvent remettre aux personnes qui rencontrent des difficultés sociales des titres dénommés " chèque d'accompagnement personnalisé " dans les conditions prévues à l'article L. 1611-6 du code général des collectivités territoriales.