Article L212-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Article L212-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
La commune peut se voir confier la construction ou la réparation d'un établissement public local d'enseignement par le département ou la région dans les conditions fixées aux articles L. 216-5 et L. 216-6.