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Article L212-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article L212-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Lors de la prise de décision de création d'écoles élémentaires, il est tenu compte de la nécessité d'accompagner toute construction d'un établissement scolaire des équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive.