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Article L212-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L212-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


La création et l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public sont régies par les dispositions de l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :

" Art.L. 2121-30.-Le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'Etat dans le département. "