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Article L211-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article L211-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


L'Etat a la charge :

1° De la rémunération du personnel enseignant des écoles élémentaires et des écoles maternelles créées conformément à l'article L. 212-1, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 216-1 ;

2° De la rémunération du personnel de l'administration et de l'inspection ;

3° De la rémunération du personnel des collèges, sous réserve des dispositions de l'article L. 216-1 ;

4° De la rémunération du personnel des lycées, sous réserve des dispositions de l'article L. 216-1 ;

5° Des dépenses pédagogiques des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale dont la liste est arrêtée par décret ;

6° De la rémunération des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche.