Article L211-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Article L211-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
L'Etat a la charge :
1° De la rémunération du personnel enseignant des écoles élémentaires et des écoles maternelles créées conformément à l'article L. 212-1, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 216-1 ;
2° De la rémunération du personnel de l'administration et de l'inspection ;
3° De la rémunération du personnel des collèges, sous réserve des dispositions de l'article L. 216-1 ;
4° De la rémunération du personnel des lycées, sous réserve des dispositions de l'article L. 216-1 ;
5° Des dépenses pédagogiques des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale dont la liste est arrêtée par décret ;
6° De la rémunération des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche.