Article L211-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Article L211-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
L'Etat fixe, après consultation des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, l'implantation et les aménagements des établissements d'enseignement supérieur.