Article L211-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Article L211-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
L'Etat peut créer exceptionnellement des établissements d'enseignement public du premier et du second degré dont la propriété est transférée de plein droit à la collectivité territoriale compétente en vertu du présent titre.
Les créations ne peuvent intervenir que dans le cas où la collectivité compétente refuse de pourvoir à une organisation convenable du service public. Elles doivent, en ce qui concerne les établissements du second degré, être compatibles avec le schéma prévisionnel des formations prévu à l'article L. 214-1.
Le montant des crédits affectés à ces créations est déterminé chaque année par la loi de finances.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat peut procéder aux acquisitions, autoriser les constructions et faire exécuter les travaux.