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Article L163-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article L163-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa de l'article L. 141-3 est ainsi rédigé :

" Dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, l'organisation de la semaine scolaire ne doit pas faire obstacle à la possibilité pour les parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires et en dehors des heures de classe. "