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Article L151-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L151-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Les établissements d'enseignement général du second degré privés peuvent obtenir des communes, des départements, des régions ou de l'Etat des locaux et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement. Le conseil académique de l'éducation nationale donne son avis préalable sur l'opportunité de ces subventions.