Articles

Article L141-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L141-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.

Le règlement intérieur rappelle que la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève.