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Article L141-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
22/06/2000
(Code de l'éducation)
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Article L141-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
22/06/2000
(Code de l'éducation)
L'enseignement religieux ne peut être donné aux enfants inscrits dans les écoles publiques qu'en dehors des heures de classe.