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Article L141-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L141-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les écoles élémentaires publiques vaquent un jour par semaine en outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires.


L'enseignement religieux est facultatif dans les écoles privées.