Article L141-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Article L141-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Suivant les principes définis dans la Constitution, l'Etat assure aux enfants et adolescents dans les établissements publics d'enseignement la possibilité de recevoir un enseignement conforme à leurs aptitudes dans un égal respect de toutes les croyances.
L'Etat prend toutes dispositions utiles pour assurer aux élèves de l'enseignement public la liberté des cultes et de l'instruction religieuse.