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Article L131-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article L131-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


L'inspecteur d'académie saisit le procureur de la République des faits constitutifs d'infraction aux dispositions du présent chapitre, sauf dans le cas où il a sollicité du président du conseil général la mise en oeuvre d'un contrat de responsabilité parentale.