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Article L122-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
22/06/2000
(Code de l'éducation)
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Article L122-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
22/06/2000
(Code de l'éducation)
L'Etat assure ou encourage des actions d'adaptation professionnelle au profit des élèves qui cessent leurs études sans qualification professionnelle.