Articles

Article L122-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article L122-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Tout élève qui, à l'issue de la scolarité obligatoire, n'a pas atteint un niveau de formation reconnu doit pouvoir poursuivre des études afin d'atteindre un tel niveau. L'Etat prévoit les moyens nécessaires, dans l'exercice de ses compétences, à la prolongation de scolarité qui en découle.