Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-1184 du 13 novembre 1985 RELATIVE A L'ORIENTATION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-1184 du 13 novembre 1985 RELATIVE A L'ORIENTATION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Les conditions des transferts prévus à l'article 18 sont fixées par des conventions entre les organismes concernés.
Les sommes affectées au titre de l'année 1985 à l'office de développement de l'intérieur et des îles pour l'exercice de ses attributions financières sont transférées aux conseils de région, au fonds spécial de développement économique et à la Société immobilière et de crédit de la Nouvelle-Calédonie.
Le haut-commissaire de la République fixe par arrêté la répartition de ces dotations.