Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-1184 du 13 novembre 1985 RELATIVE A L'ORIENTATION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-1184 du 13 novembre 1985 RELATIVE A L'ORIENTATION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Indépendamment de la taxe générale à l'importation, il est institué dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, une taxe de développement perçue sur les importations de produits qui sont également fabriqués localement.
Un produit fabriqué localement est un produit dont plus de 50 p. 100 de la valeur hors taxe est ajoutée dans le territoire. La liste de ces produits est arrêtée annuellement par le haut-commissaire et publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.
Cette taxe n'est toutefois perçue que si le volume d'importation du produit considéré excède, sur une période de référence, un volume maximum fixé par un barème établi, après avis des organisations professionnelles intéressées et approuvé par arrêté du haut-commissaire publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.