Article L432-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)
Article L432-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)
Les services de recherche des administrations et les établissements publics de recherche n'ayant pas le caractère industriel et commercial créent parmi leurs emplois budgétaires des postes de chercheurs associés.
Ces postes sont destinés à accueillir des enseignants-chercheurs ou des chercheurs fonctionnaires appartenant à un établissement public ou à un service de recherche des administrations.
Ces postes ne peuvent être occupés par les mêmes personnes au-delà d'une période de temps limitée fixée par voie réglementaire.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles ces dispositions sont appliquées.