Article L431-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)
Article L431-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont conclus les contrats mentionnés à l'article L. 431-1. Ces contrats ne peuvent excéder une durée de trois ans renouvelable une fois. Au-delà de cette période, les personnes mentionnées au c de l'article L. 431-1 ayant la qualité de réfugié politique peuvent être renouvelées annuellement dans leurs fonctions.