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Article L421-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article L421-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)


Les dispositions de l'article L. 421-1 sont également applicables aux corps de personnels de recherche existants ou créés à cet effet dans lesquels ont vocation à être titularisés les chercheurs et les ingénieurs, techniciens et personnels administratifs concourant directement à des missions de recherche :

a) Soit lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans des établissements relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'agriculture ;

b) Soit lorsqu'ils occupent des emplois inscrits au budget civil de recherche et de développement technologique et à condition qu'ils exercent leurs fonctions dans des services de recherche de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial.

La liste des services de recherche et établissements publics dont les personnels sont admis au bénéfice des dispositions du b ci-dessus est fixée par décret en Conseil d'Etat.