Article L413-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la recherche)
Article L413-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la recherche)
Au terme de l'autorisation, le fonctionnaire peut :
a) Etre, à sa demande, placé en position de disponibilité ou radié des cadres s'il souhaite conserver des intérêts dans l'entreprise ;
b) Etre réintégré au sein de son corps d'origine.
Dans le cas mentionné au b, il met fin à sa collaboration professionnelle avec l'entreprise dans un délai d'un an et ne peut plus conserver directement ou indirectement un intérêt quelconque dans l'entreprise. Il peut toutefois être autorisé à apporter son concours scientifique à l'entreprise, à conserver une participation dans le capital social de l'entreprise, dans la limite de 15 %, et à être membre du conseil d'administration ou de surveillance de celle-ci dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre.