Article L413-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la recherche)
Article L413-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la recherche)
L'autorisation doit être demandée préalablement à la négociation du contrat prévu à l'article L. 413-1 et avant l'immatriculation de l'entreprise au registre du commerce et des sociétés. Le fonctionnaire intéressé ne peut pas représenter la personne publique ou l'entreprise publique dans une telle négociation.