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Article L413-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la recherche)

Article L413-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la recherche)


Les fonctionnaires civils des services publics et entreprises publiques définis à l'article L. 112-2 peuvent être autorisés à participer à titre personnel, en qualité d'associé ou de dirigeant, à la création d'une entreprise dont l'objet est d'assurer, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique ou une entreprise publique, la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions.