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Article L412-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la recherche)

Article L412-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la recherche)


Afin de faciliter l'accès à la formation par la recherche, des allocations individuelles spécifiques sont attribuées, sur des critères de qualité scientifique ou technique, par l'Etat ou les organismes de recherche.

Les bénéficiaires de ces allocations ont droit à la protection sociale de droit commun. Nonobstant toutes dispositions contraires, ils sont titulaires de contrats à durée déterminée couvrant la période de formation.