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Article L411-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la recherche)

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Les personnels de la recherche concourent à une mission d'intérêt national. Cette mission comprend :

a) Le développement des connaissances ;

b) Leur transfert et leur application dans les entreprises, et dans tous les domaines contribuant au progrès de la société ;

c) La diffusion de l'information et de la culture scientifique et technique dans toute la population, et notamment parmi les jeunes ;

d) La participation à la formation initiale et à la formation continue ;

e) L'administration de la recherche ;

f) L'expertise scientifique.