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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-1184 du 13 novembre 1985 RELATIVE A L'ORIENTATION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-1184 du 13 novembre 1985 RELATIVE A L'ORIENTATION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)


L'office de commercialisation et d'entreposage frigorifique, créé par la délibération n° 46 du 31 janvier 1963 modifiée du conseil de gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, assure, outre ses anciennes compétences, la connaissance, la transparence et la régulation des marchés agricoles et contribue à l'établissement d'un revenu équitable aux producteurs.

A cet effet, il a vocation à entreprendre la collecte, le conditionnement, le transport, le stockage, la commercialisation, l'importation et l'exportation des produits agricoles.

Il a également vocation à des opérations de transformation.

Il peut intervenir directement ou par convention avec des tiers.