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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-1184 du 13 novembre 1985 RELATIVE A L'ORIENTATION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-1184 du 13 novembre 1985 RELATIVE A L'ORIENTATION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)


Les ressources du fonds spécial pour le développement économique sont constituées par :

1° Une partie de la quote-part des bénéfices nets de l'institut d'émission d'outre-mer affectée à la Nouvelle-Calédonie ;

2° Les cotisations des emprunteurs et des prêteurs ;

3° La partie de la taxe de développement qui lui est affectée en application de l'article 36 ;

4° Des dotations de l'Etat, du territoire et des régions.

Chaque année, le haut-commissaire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances répartit, par arrêté, sur proposition du comité interrégional d'engagement, les ressources disponibles du fonds entre la section interrégionale et les sections locales, d'une part, et entre les sections locales, d'autre part.

Le haut-commissaire répartit également chaque année, par arrêté, la part des ressources attribuées aux sections locales affectées aux bonifications d'intérêts. Seules les opérations éligibles aux sections locales peuvent bénéficier de bonifications d'intérêts.