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Article L344-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la recherche)

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Le conseil d'administration de l'établissement public de coopération scientifique comprend des représentants des catégories suivantes :

1° Organismes ou établissements fondateurs ;

2° Personnalités qualifiées désignées d'un commun accord par les membres mentionnés au 1° ;

3° Entreprises, collectivités territoriales, associations et autres membres associés ;

4° Enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ;

5° Autres personnels exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ;

6° Représentants des étudiants qui suivent une formation doctorale au sein du pôle de recherche et d'enseignement supérieur.

Les membres mentionnés aux 1° et 2° représentent au moins la moitié de l'effectif du conseil et ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3°, au moins les deux tiers de cet effectif.