Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-1184 du 13 novembre 1985 RELATIVE A L'ORIENTATION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-1184 du 13 novembre 1985 RELATIVE A L'ORIENTATION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Il est créé un fonds spécial pour le développement économique en vue de faciliter la réalisation d'opérations conformes aux projets d'aménagement et de développement économique et aux programmes d'action mentionnés au chapitre Ier.
Le fonds garantit les engagements contractés par toute personne physique ou morale contribuant au développement. Il accorde des bonifications d'intérêts.
Le fonds se répartit en deux catégories de sections :
1° Des sections locales à raison d'une par région, dont la compétence est fixée par décret ;
2° Une section interrégionale à laquelle sont éligibles les opérations dont le montant dépasse la compétence des sections locales ; elle peut également contre-garantir ou se substituer aux sections régionales.
Les décisions d'engagement sont prises :
1° Au niveau de chaque section locale, par un comité local d'engagement ;
2° Au niveau interrégional, par le comité interrégional d'engagement.
Le fonds est géré, sous la forme d'un compte spécial, par la Société immobilière et de crédit de la Nouvelle-Calédonie.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.