Articles

Article L343-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la recherche)

Article L343-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la recherche)


Outre les groupements d'intérêt public et les centres techniques industriels dont les statuts sont fixés par les dispositions des chapitres Ier et II du présent titre, peuvent notamment contribuer à la coopération et à la valorisation dans le domaine de la recherche et du développement technologique les organismes suivants :

a) Les associations prévues par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par la législation locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

b) Les fondations prévues par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ;

c) Les groupements d'intérêt économique prévus par les articles L. 251-1 à L. 251-23 du code de commerce ;

d) Les groupements européens d'intérêt économique prévus par les articles L. 252-1 à L. 252-13 du code de commerce.