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Article L332-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la recherche)

Article L332-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la recherche)


Le Commissariat à l'énergie atomique est autorisé à assurer sa gestion financière et à présenter sa comptabilité suivant les règles et usages du commerce.

Il est soumis à un contrôle financier spécifique dont les règles sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Le commissariat ne peut recourir à des emprunts publics sans l'approbation préalable de l'autorité administrative compétente.