Article L332-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la recherche)
Article L332-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la recherche)
Le Commissariat à l'énergie atomique est autorisé à assurer sa gestion financière et à présenter sa comptabilité suivant les règles et usages du commerce.
Il est soumis à un contrôle financier spécifique dont les règles sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Le commissariat ne peut recourir à des emprunts publics sans l'approbation préalable de l'autorité administrative compétente.