Tricoteuses
Explorer les données
Recherche
Fonds
Données
Contribuer
Présentation
ARTICLE
Articles
Article L311-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
16/06/2004
(Code de la recherche)
Données brutes
Article L311-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
16/06/2004
(Code de la recherche)
Les établissements publics de recherche sont autorisés à transiger au sens de l'article 2044 du code civil, dans des conditions fixées par décret.